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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, concerne la liquidation du régime matrimonial lors d'un divorce. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux, en l'absence d'informations suffisantes dans le projet de liquidation établi par le notaire désigné.

Faits : M. Y et Mme X se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Dans le cadre de leur divorce et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. Y demande au juge de reconnaître une créance à son encontre au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par Mme X. Le projet de liquidation établi par le notaire désigné ne contient pas d'informations suffisantes.

Procédure : M. Y forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a reconnu sa créance. Mme X forme un pourvoi incident contre le rejet de sa demande visant à voir juger mal fondée la demande de M. Y.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux, en l'absence d'informations suffisantes dans le projet de liquidation établi par le notaire désigné.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le juge ne peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux que si le projet de liquidation établi par le notaire contient des informations suffisantes. En l'espèce, le projet établi par le notaire ne contenait pas d'informations suffisantes, et la consultation unilatérale d'un autre notaire ne peut pas suppléer à ce manque d'informations.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux que si le projet de liquidation établi par le notaire contient des informations suffisantes. Elle souligne également que la consultation unilatérale d'un autre notaire ne peut pas suppléer à ce manque d'informations.

Textes visés : Article 267, alinéa 4 du code civil.

Article 267, alinéa 4 du code civil.

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