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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, porte sur la question de la nullité d'une procédure de rétention administrative d'un étranger en raison de l'absence de mention dans le procès-verbal de retenue indiquant que l'étranger n'a pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue.

Faits : M. X, de nationalité serbe, a été soumis à une procédure de retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, suivie d'un placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.

Procédure : Le préfet de la Moselle a formé un recours en prolongation de la rétention administrative de M. X. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête, considérant que l'absence de mention dans le procès-verbal de retenue indiquant que M. X n'a pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue entraînait la nullité de la procédure de retenue et de rétention. Le préfet a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention dans le procès-verbal de retenue, indiquant que l'étranger n'a pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue, entraînait la nullité de la procédure de rétention administrative.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de la cour d'appel de Metz, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable. La Cour a considéré que le non-respect de cette prescription ne portait pas, en soi, atteinte aux droits de l'étranger. Par conséquent, la procédure de rétention n'était pas irrégulière.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la nullité d'une procédure de rétention administrative ne peut être prononcée que si l'irrégularité constatée a effectivement porté atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'absence de mention dans le procès-verbal de retenue n'a pas eu un tel effet, ce qui a conduit à la cassation de l'ordonnance de la cour d'appel.

Textes visés : Articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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