Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, porte sur la question de la qualification d'un bien immobilier acquis pendant le mariage sous le régime de la communauté. Les juges doivent déterminer si cet immeuble constitue un bien propre ou un bien commun dans les rapports entre époux.
Faits : Au cours de leur mariage, M. Y a acquis vingt actions d'une société avec des fonds propres, donnant droit à l'attribution d'un terrain. L'acte notarié mentionne la déclaration de remploi prévue à l'article 1434 du code civil et l'intervention de l'épouse pour la confirmer. Suite à leur divorce, des difficultés surgissent pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Procédure : M. Y forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé que l'immeuble, bien qu'appartenant en propre à M. Y dans les rapports avec les tiers, constitue un bien commun dans les rapports entre époux. La cour d'appel a ordonné la vente aux enchères de l'immeuble et a décidé que le prix de vente serait remis entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'immeuble acquis par M. Y constitue un bien propre ou un bien commun dans les rapports entre époux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que M. Y a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir du caractère propre de l'immeuble lors de l'instance en divorce, où il a soutenu que le bien était commun. La cour d'appel a donc légalement décidé que l'immeuble devait être traité comme un bien commun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Portée : La décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la renonciation non équivoque à un droit. En l'espèce, les déclarations de M. Y lors de l'instance en divorce ont été considérées comme une renonciation à se prévaloir du caractère propre de l'immeuble. Ainsi, même si l'immeuble était acquis avec des fonds propres, il est traité comme un bien commun dans les rapports entre époux pour la liquidation du régime matrimonial.
Textes visés : Article 1434 du code civil (déclaration de remploi), article 480 du code de procédure civile (contenu du dispositif d'un arrêt), article 1351 du code civil (autorité de la chose jugée), article 31 du code de procédure civile (possibilité de soulever un moyen en appel), article 12 du code de procédure civile (obligation de motiver), article 544 du code civil (propriété).
Article 1434 du code civil (déclaration de remploi), article 480 du code de procédure civile (contenu du dispositif d'un arrêt), article 1351 du code civil (autorité de la chose jugée), article 31 du code de procédure civile (possibilité de soulever un moyen en appel), article 12 du code de procédure civile (obligation de motiver), article 544 du code civil (propriété).