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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, porte sur la recevabilité de l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre d'une ordonnance de placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière.

Faits : M. X, de nationalité algérienne, a été soumis à une procédure de vérification d'identité, puis de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour en France, qui a révélé sa situation irrégulière. Une décision de placement en rétention administrative a été prise à son encontre.

Procédure : Le ministère public a interjeté appel de cette décision de placement en rétention. Par ordonnance, cet appel a été déclaré suspensif.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel interjeté par le ministère public est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que le premier président a violé les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en déclarant l'appel recevable, alors qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'appel motivée doit être notifiée par le ministère public aux parties concernées, notamment à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat. L'absence de motivation sur la notification faite aux parties n'interdit pas à celles-ci de faire des observations dans le délai imparti. Ainsi, la Cour de cassation réaffirme l'importance de respecter les formalités de notification de l'appel.

Textes visés : Articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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