Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, porte sur la question de l'indemnité d'occupation du logement conjugal dans le cadre d'un divorce sans contrat préalable.
Faits : M. X et Mme Y se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006. Un jugement du 30 mars 2007 a prononcé le divorce des parties et a reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996. Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance a condamné M. X à verser une indemnité d'occupation du bien commun à l'indivision post-communautaire à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X est redevable d'une indemnité d'occupation du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la décision par laquelle le juge du divorce reporte les effets patrimoniaux entre les époux à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un des époux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance. Par conséquent, M. X n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation du logement conjugal avant la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'occupation du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Ainsi, en l'absence de décision spécifique du juge du divorce conférant à l'occupation du logement conjugal un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée.
Textes visés : Article 262-1 du code civil, Article 815-9 du code civil.
Article 262-1 du code civil, Article 815-9 du code civil.