Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, concerne la validité d'un acte de partage effectué entre coïndivisaires.
Faits : André B. a donné à sa fille, Mme X., la nue-propriété d'un domaine agricole en 1977. Un jugement de 1982 a ordonné le partage de l'indivision entre André B. et ses sœurs, Mmes C. et D., en accordant l'attribution préférentielle des biens à André B. Cependant, André B. a renoncé à cette attribution préférentielle. Un acte de partage a été dressé en 1988, mais il a été déclaré inopposable à Mme X. par un jugement de 1994. Suite au décès d'André B. en 2007, un procès-verbal de difficulté a été dressé en 2007.
Procédure : Mme X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé la validité de l'acte de partage de 1988 et a rejeté ses demandes en nullité des ventes effectuées par les autres coïndivisaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de partage de 1988 est valable et opposable à Mme X. en tant qu'héritière de son père.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que l'acte de partage de 1988 est valable entre les coïndivisaires et qu'il est opposable à Mme X. en tant qu'héritière de son père. La renonciation de son père à l'attribution préférentielle est valable et il appartenait à Mme X. de régler les difficultés relatives à la délivrance de la donation qui lui avait été consentie.
Portée : La Cour de cassation confirme la validité de l'acte de partage de 1988 et considère que la renonciation à l'attribution préférentielle est valable. Elle souligne que l'acte de partage est opposable à Mme X. en tant qu'héritière de son père. Cette décision met en avant le principe de la liberté de renoncer à l'attribution préférentielle tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu.
Textes visés : Articles 815-3 ancien, 832 ancien, 883 ancien, 1134, 894, 953, 724, 1122 du Code civil.
Articles 815-3 ancien, 832 ancien, 883 ancien, 1134, 894, 953, 724, 1122 du Code civil.