Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, concerne la question de l'opposabilité des cessions d'actions effectuées par un époux après une séparation de corps.
Faits : Les époux X...-Y... étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Suite à une assignation en séparation de corps le 3 juin 1999, la séparation de corps a été prononcée le 25 avril 2006. Par la suite, Mme Y... a assigné M. X... et la Société générale de promotion et de financement immobiliers (SOGEPROM) afin de faire déclarer inopposables les cessions d'actions consenties par M. X... à la SOGEPROM après l'assignation.
Procédure : Mme Y... a formulé une demande en première instance, qui a été rejetée. Elle a ensuite interjeté appel, mais sa demande a été à nouveau rejetée par la cour d'appel de Paris. Elle se pourvoit alors en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cessions d'actions effectuées par un époux après une séparation de corps sont opposables à l'autre époux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à la date de l'assignation de la séparation de corps ne sont pas opposables à l'autre époux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps emporte dissolution de la communauté et prend effet au jour de l'assignation. Ainsi, les actes accomplis sur les biens communs après cette date par un seul des époux ne sont pas opposables à l'autre.
Textes visés : Article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l'article 302 du même code. Ces textes prévoient que le jugement de séparation de corps emporte dissolution de la communauté et que les actes accomplis sur les biens communs après l'assignation ne sont pas opposables à l'autre époux.
Article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, ensemble l'article 302 du même code. Ces textes prévoient que le jugement de séparation de corps emporte dissolution de la communauté et que les actes accomplis sur les biens communs après l'assignation ne sont pas opposables à l'autre époux.