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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016, porte sur la question de l'obligation pour l'administration d'informer le juge administratif du placement en rétention administrative d'un étranger.

Faits : M. O, de nationalité soudanaise et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers et pénétration et circulation illicites sur une voie ferrée. Le préfet a pris des décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de retour, et plaçant M. O en rétention administrative. M. O a contesté ces décisions devant le tribunal administratif.

Procédure : Le préfet a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai, qui a rejeté sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administration est tenue d'informer le juge administratif du placement en rétention administrative d'un étranger.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai. Elle considère que l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif du placement en rétention administrative d'un étranger que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement. En l'espèce, le recours contre le placement en rétention de M. O avait été déposé après la mesure de rétention, donc la cour d'appel a violé le texte de loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif du placement en rétention administrative d'un étranger que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement. Cette obligation vise à garantir le droit à un procès équitable et à un recours effectif pour l'étranger concerné.

Textes visés : Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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