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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016, porte sur la question du libre choix du praticien et de l'établissement de santé dans le cadre d'un réseau de santé.

Faits : L'association [...], réseau de santé visant à améliorer la prise en charge des patients diabétiques, informe par lettre les médecins de la région de la possibilité pour les patients diabétiques de bénéficier de séances d'éducation thérapeutique et pour les professionnels de santé de formations spécifiques. Cependant, ces prestations sont réservées aux patients dont le médecin traitant est adhérent du réseau.

Procédure : Le Syndicat des médecins d'Aix et régions et un médecin assignent l'association afin de contester la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau de santé est conforme au principe du libre choix du praticien et de l'établissement de santé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau de santé ne porte pas atteinte au principe du libre choix du patient, dès lors que le patient diabétique a la possibilité de s'adresser à un médecin sociétaire par lui choisi.

Portée : La Cour de cassation affirme que dans le cadre d'un réseau de santé, une association peut poser des conditions d'adhésion, notamment pour assurer la coordination des soins, tant que cela n'entrave pas le libre choix du patient. La condition d'adhésion du médecin traitant au réseau ne viole pas le principe du libre choix du patient.

Textes visés : Article L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique, article L. 1110-8 alinéa 1er du code de la santé publique, article D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique, article 1165 du code civil.

Article L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique, article L. 1110-8 alinéa 1er du code de la santé publique, article D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique, article 1165 du code civil.

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