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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014, porte sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un compromis de vente de parts sociales et de cession d'un fonds artisanal.

FAITS : Les époux X ont conclu un accord avec les acquéreurs portant sur la promesse de vente de parts sociales et la cession d'un fonds artisanal. Cet accord comportait une clause compromissoire prévoyant que toutes les contestations entre les parties seraient soumises à un tribunal arbitral. Suite au placement en redressement judiciaire de la société concernée, les époux X ont assigné les acquéreurs devant un tribunal de commerce pour les voir enjoindre à se substituer à eux dans leurs engagements de caution des prêts souscrits par la société.

PROCÉDURE : Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a décidé que le juge étatique ne pouvait pas connaître de leur demande et a renvoyé les parties à se pourvoir devant un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause compromissoire insérée dans le compromis de vente est valable et si le juge étatique peut connaître du litige.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'acte en cause, qui porte sur la promesse de cession de parts sociales et la cession d'un fonds artisanal, a un caractère commercial. Par conséquent, les contestations relatives à cet acte relèvent de la compétence du tribunal de commerce. La Cour estime que la clause compromissoire insérée dans l'acte n'est pas manifestement nulle et que la juridiction étatique n'est pas compétente pour connaître du litige.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que les contestations relatives à un acte commercial peuvent être soumises à un tribunal arbitral en application de l'article L. 721-3 du code de commerce. Elle rappelle également que la validité d'une clause compromissoire ne dépend pas des dispositions du code civil, mais des dispositions législatives particulières, telles que celles prévues par le code de commerce.

TEXTES VISÉS : Article L. 721-3 du code de commerce, article 2061 du code civil.

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