Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017, porte sur la question de la répartition des droits successoraux entre les enfants d'une même personne, en l'occurrence dans le cas d'une succession déjà ouverte.
Faits : Renée C..., mère de trois enfants, est décédée en laissant un testament léguant la quotité disponible à sa fille Gisèle. Un jugement du 13 avril 1993 a ordonné le partage de la succession de Renée C... et a réparti l'actif et le passif successoraux à concurrence des cinq sixièmes au profit de Danielle A... et d'un sixième au profit de Gisèle Z....
Procédure : Gisèle Z... a assigné Emmanuel A..., venant aux droits de Danielle A..., pour voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale maintenue depuis 1993, et, préalablement, se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l'actif successoral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'application de l'article 25, II, 2° de la loi du 3 décembre 2001, qui prévoit que seuls un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure les droits nouveaux des enfants adultérins dans les successions déjà ouvertes, est conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Gisèle Z... et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle estime que l'application de l'article 25, II, 2° de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, n'a pas porté une atteinte excessive aux droits de Gisèle Z... garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1. La Cour considère que la sécurité juridique résultant d'un jugement irrévocable satisfait un but légitime en empêchant la remise en cause, sans limitation dans le temps, d'une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l'actif successoral entre des héritiers.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de l'article 25, II, 2° de la loi du 3 décembre 2001, qui prévoit que seuls un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure les droits nouveaux des enfants adultérins dans les successions déjà ouvertes. La Cour considère que cette limitation est proportionnée au but légitime de sécurisation de l'ordre juridique et des droits reconnus irrévocablement en justice à des héritiers.
Textes visés :
- Article 25, II, 2° de la loi du 3 décembre 2001
- Articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 1er du Protocole n° 1.
- Article 25, II, 2° de la loi du 3 décembre 2001
- Articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 1er du Protocole n° 1.