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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017, concerne une action en paiement intentée par M. Y... contre Mme Z... et les héritières de son défunt époux, Mmes Cécile et Laurène A..., suite à une clause de révision du prix d'une promesse de cession d'actions. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de M. Y... était recevable à l'encontre de Mme Z... et des héritières.

Faits : Par acte sous signature privée du 30 juillet 1998, M. Y... et six autres personnes ont promis de céder à Alain A... des actions de la société MD finances. Cette promesse contenait une clause de révision du prix prévoyant qu'une créance détenue par la société Complice, inscrite dans les comptes de la société MD finances, serait versée à M. Y... si la somme en cause n'avait pas fait l'objet d'une réclamation avant l'acquisition de la prescription décennale. La société AM finances, créée par Alain A... le 30 septembre 1998, a absorbé la société MD finances et a été mise en liquidation judiciaire. M. Y... a assigné Mme Z... et les héritières d'Alain A... pour obtenir le paiement de la somme prévue par la clause de révision du prix.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles, qui avait déclaré irrecevable son action à l'encontre de Mme Z... et des héritières d'Alain A....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de M. Y... était recevable à l'encontre de Mme Z... et des héritières d'Alain A....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que Mme Z... pouvait être poursuivie en tant qu'épouse d'Alain A... au titre de l'engagement contracté par son époux pendant la durée du régime de communauté. De plus, la Cour de cassation a considéré que l'engagement de révision du prix n'était pas assimilable à un emprunt et que Mme Z... pouvait donc être poursuivie en tant qu'épouse d'Alain A... pour le paiement de cette somme. En ce qui concerne les héritières d'Alain A..., la Cour de cassation a jugé que leur action était recevable, car elles n'avaient pas procédé à la déclaration permettant d'invoquer le bénéfice d'inventaire.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que le changement de régime matrimonial entre époux est opposable aux tiers à partir du moment où il est devenu opposable aux tiers. Elle a également précisé que les dispositions relatives à l'engagement des biens propres et des revenus d'un époux ne s'appliquent pas à un engagement de révision de prix. Enfin, la Cour de cassation a rappelé que les délais pour opter entre l'acceptation pure et simple et le bénéfice d'inventaire sont des délais de prescription extinctive.

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