Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017, porte sur la recevabilité de la demande d'un liquidateur judiciaire en paiement contre l'épouse d'un défunt ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Faits : K... Z... est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net. La société A..., C..., X... I..., liquidateur de la société Y... H..., a poursuivi son action en paiement contre Mme Y... qui a accepté la succession.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable la demande du liquidateur en paiement et l'a accueillie. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande du liquidateur en paiement est recevable malgré l'absence de déclaration de créance de la part de Mme Y... dans le délai de quinze mois prévu par l'article 792 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations. De plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se fondant sur un motif inopérant au regard de l'obligation faite au créancier de déclarer sa créance dans le délai imparti.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations. De plus, elle précise que l'obligation de déclarer sa créance dans le délai de quinze mois prévu par l'article 792 du code civil s'applique même si le créancier bénéficie d'un titre exécutoire avant le décès du débiteur.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile, article 792 du code civil.
Article 16 du code de procédure civile, article 792 du code civil.