Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la question de la responsabilité de l'assureur d'un aéroclub suite à un accident survenu lors d'un baptême de l'air.
Faits : M. et Mme Y..., accompagnés de leur fille Anne, ont effectué un baptême de l'air à bord d'un avion de l'aéroclub E... piloté par M. A.... Lors de l'atterrissage, l'avion s'est écrasé au sol, blessant ses occupants. Les consorts Y... ont assigné l'aéroclub et l'assureur de l'aéronef, la société D..., en responsabilité et indemnisation.
Procédure : Après un premier jugement rendu en faveur des consorts Y..., la société D... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé la condamnation de l'assureur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur devait garantir l'aéroclub des conséquences dommageables subies par les consorts Y... suite à l'accident du baptême de l'air.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société D... et a confirmé la condamnation de l'assureur. Elle a considéré que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme et que la garantie de l'assureur couvrait donc le risque lié à cet accident.
Portée : La Cour de cassation a interprété les clauses du contrat d'assurance en considération de la commune intention des parties et des qualités respectives des parties. Elle a également pris en compte la réglementation encadrant l'activité de baptême de l'air. Ainsi, elle a conclu que le baptême de l'air était inclus dans les activités de tourisme et que l'assureur devait garantir l'aéroclub des conséquences dommageables de l'accident.
Textes visés : Code civil (articles 1134, 1156, 1161, 1162), Code de la consommation (article L. 133-2), Code de l'aviation civile (article D. 510-7).
Code civil (articles 1134, 1156, 1161, 1162), Code de la consommation (article L. 133-2), Code de l'aviation civile (article D. 510-7).