Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, concerne une affaire opposant Mme Danielle X à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc. La question soulevée est celle de la déchéance du terme d'un prêt immobilier et du devoir de mise en garde de la banque envers l'emprunteur.
Faits : Le 24 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a accordé à Mme X un prêt immobilier d'un montant de 277 635 euros. Suite à des échéances impayées, la banque a assigné Mme X en paiement de sa créance.
Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel de Montpellier, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision. L'affaire a ensuite été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse, qui a rendu l'arrêt attaqué.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déchéance du terme d'un prêt peut être prononcée par la banque sans délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que la déchéance du terme ne peut être prononcée par la banque sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, sauf disposition expresse et non équivoque dans le contrat de prêt.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la déchéance du terme d'un prêt ne peut être prononcée par la banque sans délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, sauf si le contrat de prêt prévoit une disposition expresse et non équivoque en ce sens. Cette décision renforce la protection de l'emprunteur en imposant à la banque de respecter certaines formalités avant de prononcer la déchéance du terme.
Textes visés : Articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles 1134 et 1184 du code civil.