Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, porte sur la responsabilité d'une association de jumelage dans le cadre d'un voyage touristique au Sénégal. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association peut être tenue responsable de plein droit en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme.
Faits : L'association Comité de jumelage de Courtonne-les-deux-Églises, Mar-Lothie a proposé à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal, dont l'organisation a été confiée à une agence de voyages. Au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, une participante a été victime d'un accident et rapatriée en France grâce à son assurance personnelle. Elle a ensuite assigné l'association en responsabilité et indemnisation.
Procédure : La demanderesse a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association Comité de jumelage peut être tenue responsable de plein droit en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la responsabilité de plein droit de l'association ne peut être retenue, car il n'est pas établi qu'elle ait été rémunérée pour l'organisation du voyage. La Cour de cassation précise que la responsabilité de plein droit prévue à l'article L. 211-16 du code du tourisme ne peut être engagée que si une rémunération a été perçue en contrepartie de la prestation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité de plein droit d'une personne physique ou morale dans le cadre de l'organisation d'un voyage touristique ne peut être retenue que si cette personne a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation. En l'absence de preuve d'une rémunération de l'association, sa responsabilité de plein droit ne peut être engagée.
Textes visés : Article L. 211-16 du code du tourisme.
Article L. 211-16 du code du tourisme.