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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, concerne une demande de communication de pièces formulée par les sociétés Allianz IARD et Allianz vie à l'encontre de M. Y..., ancien agent général d'assurance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel était justifiée.

Faits : M. Y..., agent général d'assurance non exclusif pour les sociétés Allianz vie et Allianz IARD, a démissionné de ses mandats à l'égard de ces sociétés. Les sociétés Allianz ont alors assigné M. Y... afin d'obtenir la communication de pièces permettant de retracer ses nouvelles activités d'agent général et de courtier en assurances depuis le 1er janvier 2010.

Procédure : M. Y... a formé un recours contre la décision qui avait accueilli la demande de communication de pièces. Les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie sont intervenues volontairement en cause d'appel et ont demandé qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel était justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si la mesure d'instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, était proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés GAN. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le secret des affaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction préventive ou à la production forcée de pièces, à condition que ces mesures soient nécessaires et proportionnées. La cour d'appel aurait dû examiner si la mesure d'expertise proposée par les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie était le seul moyen de préserver les droits des sociétés Allianz et si elle était proportionnée aux intérêts en présence.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile, article 10 du code civil.

Article 145 du code de procédure civile, article 10 du code civil.

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