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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2016, porte sur la computation des délais dans une procédure d'appel en matière d'hospitalisation psychiatrique sans consentement.

Faits : Mme T... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 3 août 2015. Par ordonnance du 13 août, un juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure. Le même jour, un procureur de la République a interjeté appel de cette décision en sollicitant un effet suspensif. Par ordonnance du 14 août, un premier président a accueilli cette demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 août 2015.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 17 août 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique, qui prévoient une prorogation des délais en cas de samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, s'appliquent à l'instance d'appel en matière d'hospitalisation psychiatrique sans consentement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue le 17 août 2015. Elle considère que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'instance d'appel en matière d'hospitalisation psychiatrique sans consentement. Elle estime que le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés en refusant d'appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à la computation des délais.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne s'appliquent pas à l'instance d'appel en matière d'hospitalisation psychiatrique sans consentement. Ainsi, le délai de trois jours pour statuer sur une demande en appel ne compte pas le jour de la déclaration d'appel et le premier jour ouvrable suivant le terme du délai est pris en compte.

Textes visés : Articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ; R. 3211-25 du code de la santé publique.

Articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ; R. 3211-25 du code de la santé publique.

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