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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, concerne la question de la responsabilité de l'auteur d'un catalogue raisonné d'oeuvres d'art pour son refus d'inscrire une oeuvre au catalogue et de délivrer un certificat d'authenticité.

Faits : M. X, propriétaire d'un tableau attribué à un peintre décédé, a confié la vente de ce tableau à M. Z. Ce dernier a demandé à Mme A, titulaire du droit moral sur les oeuvres du peintre, de délivrer un certificat d'authenticité et d'inscrire le tableau au catalogue raisonné de l'artiste. Mme A a refusé, malgré une expertise judiciaire concluant à l'authenticité du tableau. M. X et M. Z ont alors assigné Mme A en réparation de leurs préjudices.

Procédure : La cour d'appel de Paris a condamné Mme A à payer des dommages-intérêts à M. X et à délivrer le certificat d'authenticité et à inscrire le tableau au catalogue raisonné. Mme A a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, même authentique, peut être considéré comme fautif.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne Mme A à payer des dommages-intérêts à M. X. Elle estime que le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, même authentique, ne peut être considéré comme fautif en l'absence d'un texte spécial.

Portée : La cour de cassation rappelle que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Elle précise que le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'inscrire une oeuvre, même authentique, ne peut être considéré comme fautif en l'absence d'un texte spécial. Ainsi, l'auteur d'un catalogue raisonné ne peut être contraint de délivrer un certificat d'authenticité ou d'inscrire une oeuvre au catalogue, sauf disposition légale contraire.

Textes visés : Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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