Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, porte sur la question de la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cas d'une contamination par le VIH résultant de relations sexuelles non protégées.
Faits : M. X, hémophile, a été contaminé par le VIH et indemnisé par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. En 2002, la contamination a été diagnostiquée chez son épouse et leur fille. En 2008, l'ONIAM a proposé une indemnisation à M. et Mme X, mais a retiré son offre concernant le préjudice moral de M. X lié à la contamination de son épouse et de leur fille. La cour d'appel a condamné l'ONIAM à payer à M. X des sommes en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.
Procédure : M. X a saisi la cour d'appel de Paris, qui a condamné l'ONIAM à payer des indemnités. L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ONIAM peut être tenu responsable des préjudices subis par M. X du fait de la contamination de son épouse et de sa fille, alors que cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles M. X a sciemment eu recours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'ONIAM ne peut être tenu, même partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne a sciemment eu recours.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'ONIAM, chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins, ne peut être tenu responsable des préjudices subis par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, si cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles la personne a sciemment eu recours. Ainsi, la responsabilité de l'ONIAM est limitée aux préjudices directs résultant de la contamination par transfusion.
Textes visés : Articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique.
Articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique.