Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, porte sur la compétence territoriale des juridictions françaises dans une affaire de contrefaçon de droits d'auteur.
Faits : M. X, prétendant être l'auteur, compositeur et interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle, découvre que celles-ci ont été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par la société KDG Mediatech AG. Le CD est ensuite commercialisé par les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy sur différents sites Internet accessibles depuis le domicile de M. X à Toulouse.
Procédure : M. X assigne la société KDG Mediatech AG en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur. La société soulève l'incompétence des juridictions françaises. La Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en responsabilité introduite par l'auteur d'une œuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre État membre, lorsque cette société a reproduit l'œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait déclaré les juridictions françaises incompétentes. Elle estime que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le CD contrefait est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'interprétation de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne, selon laquelle, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître de l'action en responsabilité. La juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre dont elle relève.
Textes visés : Article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne ; articles L. 335-4 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle ; article 1382 du Code civil ; article 4 du Code de procédure civile.
Article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne ; articles L. 335-4 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle ; article 1382 du Code civil ; article 4 du Code de procédure civile.