Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la question de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement.
Faits : M. G a été hospitalisé sans son consentement dans un établissement psychiatrique. Le directeur de l'établissement a pris une décision d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers. Une requête a été adressée au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la prolongation de cette mesure.
Procédure : M. G et l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne ont formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Ils invoquent un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, est régulière lorsque la requête n'émane pas directement du directeur de l'établissement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le signataire de la requête doit avoir la qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, soit en tant que directeur de l'établissement, soit en tant que représentant de l'État dans le département. La Cour de cassation considère que le premier président a privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas si le signataire de la requête avait cette qualité.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement doit être effectuée par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État dans le département ayant qualité pour le saisir. Cette exigence vise à garantir le respect des droits de la personne hospitalisée.
Textes visés : Articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, article 112 du code de procédure civile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, article 112 du code de procédure civile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.