Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la qualification de documents acquis lors d'une vente aux enchères comme des archives publiques.
Faits : Lors d'une vente aux enchères publiques, la société Librairie [P] [U] a acquis plusieurs documents qui avaient fait l'objet d'une revendication par les Archives de France. Ces documents comprenaient notamment un tapuscrit du discours radiophonique du maréchal [X], un brouillon de communiqué de presse et une note manuscrite du maréchal [X]. Le ministre de la culture a assigné la société en restitution de ces documents.
Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui avait ordonné la restitution des documents à l'État.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les documents acquis par la société lors de la vente aux enchères sont des archives publiques au sens de la loi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les documents en question sont bien des archives publiques, car ils procèdent de l'activité de l'État dans sa mission de service public, indépendamment de leur forme ou de leur caractère préparatoire.
Portée : La Cour de cassation affirme que le caractère public d'une archive de l'État est déterminé par son lien avec l'activité de celui-ci dans sa mission de service public. Ainsi, même des documents préparatoires ou inachevés peuvent être qualifiés d'archives publiques s'ils émanent de l'État. La diffusion ou la divulgation du document n'est pas un critère déterminant pour sa qualification d'archive publique.
Textes visés : Article L. 211-4 du code du patrimoine, article L. 211-1 du code du patrimoine, article L. 211-5 du code du patrimoine.
Article L. 211-4 du code du patrimoine, article L. 211-1 du code du patrimoine, article L. 211-5 du code du patrimoine.