Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, concerne une affaire de contestation de filiation. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cause avait été communiquée au ministère public, conformément à l'article 425, 1°, du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour non-respect de cette exigence d'ordre public.
Faits : [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder les enfants de [U] [H], son oncle paternel, Mmes [Q] et [K] [H], ainsi que [M] [H], aux droits duquel viennent ses fils, MM. [E] et [J] [H] (les consorts [H]). Mmes [Y] et [A] [G] ont assigné les consorts [H] en justice, estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée. Elles ont également demandé que soit constaté que les actes de naissance des enfants de [U] [H], comportant une mention de légitimation par l'effet du mariage de leurs parents, n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, faute de produire des actes de reconnaissance paternelle ou d'acte de légitimation.
Procédure : Les demanderesses ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juillet 2015. Le pourvoi invoquait un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cause avait été communiquée au ministère public, conformément à l'article 425, 1°, du code de procédure civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a constaté que la cause n'avait pas été communiquée au ministère public, en violation de l'article 425, 1°, du code de procédure civile.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exigence de communication de la cause au ministère public dans les affaires relatives à la filiation est d'ordre public. En cas de non-respect de cette exigence, la décision de la cour d'appel peut être cassée.
Textes visés : Article 425, 1°, du code de procédure civile.
Article 425, 1°, du code de procédure civile.