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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur une demande en partage judiciaire de la succession d'un défunt. Les demandeurs contestent la décision de la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré irrecevable leur demande en raison de l'absence de diligences entreprises en vue d'un partage amiable.

Faits : T... G... est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme L..., leurs deux enfants, M. K... G... et Mme O... G..., ainsi qu'un enfant né de sa relation avec Mme W..., D... G.... Les consorts G... ont assigné Mme W... en partage de la succession.

Procédure : Les consorts G... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 9 juin 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en partage judiciaire des consorts G... est recevable malgré l'absence de diligences entreprises en vue d'un partage amiable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel d'Amiens. Elle considère que l'assignation en partage ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d'un partage amiable et que les consorts G... n'ont pas fait état de telles diligences réalisées avant la délivrance de l'assignation. Par conséquent, la demande en partage judiciaire est déclarée irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assignation en partage doit contenir certaines mentions obligatoires, dont l'omission rend la demande irrecevable. Elle précise également que l'irrecevabilité ne peut être régularisée en cours de procédure si la cause en a persisté jusqu'au moment où le juge statue. En l'espèce, les consorts G... n'ayant pas justifié de diligences entreprises en vue d'un partage amiable avant la délivrance de l'assignation, la demande en partage judiciaire est irrecevable.

Textes visés : Article 1360 du code de procédure civile, article 757 du code civil, article 815 du code civil, article 815-13 du code civil.

Article 1360 du code de procédure civile, article 757 du code civil, article 815 du code civil, article 815-13 du code civil.

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