Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015, concerne une affaire de rapport à la succession. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les avantages consentis par les parents à leur fille constituaient des donations indirectes. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, qui avait jugé que ces avantages devaient être rapportés à la succession.
Faits : Jean X est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles. Avant son décès, Jean X et son épouse avaient cédé à leur fille et à son mari leur exploitation agricole et des terres agricoles prises à bail par ces derniers. L'une des filles a assigné sa mère et sa sœur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en demandant que les cessions soient considérées comme des donations indirectes et que la différence entre le prix de vente et la valeur réelle des biens soit rapportée à la succession.
Procédure : La cour d'appel a fait droit à la demande de la fille et a condamné la sœur à rapporter à la succession la somme correspondant aux avantages consentis par les parents. Les mères et filles ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les avantages consentis par les parents à leur fille constituaient des donations indirectes.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait exercé son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que la sous-évaluation systématique du montant des transactions et le caractère occulte des avantages consentis démontraient la volonté manifeste des parents de gratifier leur fille. La Cour de cassation a également approuvé la décision de la cour d'appel de fixer la valeur des biens vendus comme étant libres de bail, car la réunion des qualités de propriétaires et de locataires sur la tête des acquéreurs avait entraîné la disparition du bail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de qualifier d'avantages indirects les avantages consentis par les parents à leur enfant, lorsque ces avantages résultent d'une sous-évaluation du prix de vente des biens. Elle rappelle également que la valeur vénale d'une parcelle agricole vendue à un héritier doit être fixée en prenant en compte la moins-value résultant de l'existence d'un bail rural grevant cette parcelle.
Textes visés : Article 843 du code civil.
Article 843 du code civil.