Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015, concerne la procédure d'appel d'une décision de maintien en rétention d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français.
Faits : M. X, de nationalité marocaine et en situation irrégulière, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention. M. X a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant cette mesure.
Procédure : M. X a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Lors de l'audience devant le premier président de la cour d'appel de Douai, ni M. X ni son avocat ne se sont présentés. Le premier président a alors considéré que l'appel n'était pas soutenu et a confirmé la décision de maintien en rétention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel peut confirmer une décision de maintien en rétention en l'absence de l'appelant et de son avocat, sans répondre aux moyens présentés dans la déclaration d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai. Elle considère que le premier président aurait dû répondre aux moyens présentés dans la déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son avocat.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le premier président de la cour d'appel doit répondre aux moyens présentés dans la déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son avocat. Cette décision garantit le respect du droit à un procès équitable et à la possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments.
Textes visés : Articles R. 552-13, R. 552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.
Articles R. 552-13, R. 552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.