top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2018, porte sur l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'écrêtement de la facture d'eau potable en cas d'augmentation anormale de la consommation.

Faits : M. et Mme X ont constaté une augmentation anormale de leur consommation d'eau potable due à une fuite sur une canalisation privative. Ils ont assigné la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers afin de bénéficier de l'écrêtement de la facture établie par le service des eaux.

Procédure : Le jugement attaqué a condamné M. et Mme X à payer à la commune une somme correspondant à la moitié de la consommation relevée. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs sont tenus de payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, malgré l'absence d'information sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement attaqué. Elle considère que les demandeurs n'étaient pas tenus au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, car ils n'avaient pas été informés des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de leur facture.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas d'augmentation anormale du volume d'eau consommé, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, à condition d'avoir été informé des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture. Cette information doit être donnée au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après le relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné. Les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après le compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement.

Textes visés : Articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.

Articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page