Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2018, porte sur une requête en indemnisation formulée par Mme Fahra X..., veuve Y..., contre Me Chantal Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Faits : Les époux Y... ont formé une inscription de faux contre des copies exécutoires d'un acte authentique de prêt. Ils ont assigné la société Le Crédit lyonnais et demandé au tribunal d'enjoindre au notaire instrumentaire de produire l'original de l'acte de prêt. Le tribunal a déclaré l'inscription de faux irrecevable et rejeté la demande dirigée contre le notaire. La cour d'appel a confirmé ces décisions. Les époux Y... ont alors saisi Me Z... pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Procédure : Me Z... a informé les époux Y... qu'elle ne poursuivrait pas sa mission et leur a demandé de lui indiquer le confrère auquel elle devait transmettre le dossier. Les époux Y... ont répondu et ont demandé à Me Z... d'informer le bureau d'aide juridictionnelle de sa décision, afin de voir désigner un autre avocat. Me Z... a informé le greffe des pourvois de la Cour de cassation de l'ordonnance du président du bureau d'aide juridictionnelle et a considéré que le délai de dépôt du mémoire ampliatif restait suspendu. Finalement, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande des époux Y... et la déchéance du pourvoi a été constatée par le délégué du premier président de la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Me Z... a commis une faute en ne déposant pas de mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé par les époux Y... et si sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette la requête en indemnisation de Mme X..., veuve Y..., et estime que la responsabilité de Me Z... ne peut être retenue. La Cour considère que Me Z... a mis fin à sa mission avec l'accord des époux Y..., les a informés en temps utile de la sanction encourue en cas de défaut de production d'un mémoire ampliatif et les a avisés de la possibilité de saisir le président du conseil de l'ordre d'une demande de désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avocat n'est pas tenu de déposer un mémoire ampliatif à l'appui d'un pourvoi s'il n'est plus chargé des intérêts de son client. Elle souligne également que si l'avocat a l'obligation d'informer son client de la possibilité de demander la désignation d'un avocat d'office, le non-respect de cette obligation ne peut donner lieu à une indemnisation si le client a lui-même sollicité cette désignation.
Textes visés : Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée.
Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée.