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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017, porte sur la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cadre d'une contamination par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine.

Faits : Mme Z... a été contaminée par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985. Elle a engagé une procédure devant la juridiction administrative pour obtenir une indemnisation, et l'ONIAM a été chargé de verser une provision. Par la suite, l'Etablissement français du sang (EFS) a assigné en garantie la société Axa France IARD, assureur du centre départemental de transfusion sanguine de Metz (CDTS), qui avait fourni l'un des produits transfusés à Mme Z... dont l'innocuité n'a pu être établie. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé la condamnation de l'assureur au paiement d'une partie des sommes versées à Mme Z....

Procédure : L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2016, qui a rejeté sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de Metz.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ONIAM peut obtenir la garantie de l'assureur du CDTS de Metz pour les sommes versées à Mme Z... en réparation de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en rejetant la demande de l'ONIAM, alors que Mme Z... avait reçu un produit sanguin provenant du CDTS de Metz dont l'innocuité n'avait pas été établie. La responsabilité du CDTS de Metz se trouvait donc engagée, et l'ONIAM pouvait demander la garantie de l'assureur.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ONIAM, chargé d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, peut obtenir la garantie des assureurs des centres de transfusion sanguine lorsque l'origine transfusionnelle de la contamination est admise et que la preuve que les produits sanguins fournis n'étaient pas contaminés n'a pu être apportée. Cette décision confirme le régime de responsabilité des établissements de transfusion sanguine et permet à l'ONIAM d'obtenir une indemnisation pour les victimes.

Textes visés : Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article L. 1221-14 du code de la santé publique.

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