Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017, concerne un litige opposant la société Noura IMA à la fondation Institut du monde arabe. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de l'Institut du monde arabe avait la qualité pour agir en justice sans autorisation préalable du conseil d'administration. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : La fondation Institut du monde arabe (IMA) a résilié un contrat de services de restauration conclu avec la société Noura IMA pour faute grave. La société a refusé de libérer les lieux, ce qui a conduit l'IMA à l'assigner à jour fixe.
Procédure : La société Noura IMA a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La fondation IMA a également formé un pourvoi incident. Les deux parties ont présenté des moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de l'Institut du monde arabe avait la qualité pour agir en justice sans autorisation préalable du conseil d'administration.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi principal, considérant que le président de l'IMA avait le pouvoir de représenter la fondation en justice en vertu des statuts de l'IMA. Elle a également rejeté le second moyen du pourvoi principal, estimant que les demandes reconventionnelles de la société Noura IMA n'étaient pas recevables car elles n'étaient pas suffisamment liées aux demandes originaires de l'IMA. En revanche, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait l'IMA à payer à la société Noura IMA une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral, car cette demande n'avait pas été formulée dans les conclusions d'appel de la société Noura IMA.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président d'une fondation reconnue d'utilité publique peut agir en justice sans autorisation préalable du conseil d'administration, sauf disposition contraire dans les statuts de la fondation. Elle rappelle également que les demandes reconventionnelles doivent être suffisamment liées aux demandes originaires pour être recevables. Enfin, la Cour de cassation souligne l'importance de formuler clairement les demandes dans les conclusions d'appel afin de délimiter l'objet du litige.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 32, 117, 4, 70, 788), Code civil (article 1134), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6 § 1).
Code de procédure civile (articles 32, 117, 4, 70, 788), Code civil (article 1134), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6 § 1).