ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2013, porte sur la qualification d'un acte de donation et sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur certaines questions.
FAITS : Magdeleine X, veuve de Bernard Y, a procédé à une donation "à titre de partage anticipé" à leurs trois enfants. Cependant, tous les biens donnés n'ont pas été partagés entre les trois héritiers. Par la suite, Magdeleine X est décédée, laissant des difficultés pour la liquidation des successions de Bernard Y et de Magdeleine X.
PROCÉDURE : M. Thierry Y a demandé le rapport de la donation et a soulevé des questions relatives à la qualification juridique d'un testament olographe et aux conséquences du décès de Pierre Y sur un legs particulier.
QUESTION DE DROIT : La cour de cassation doit se prononcer sur la qualification de l'acte de donation et sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les questions soulevées.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom en ce qu'il a débouté M. Thierry Y de ses demandes de rapport et en ce qu'il a invité les parties à saisir à nouveau le tribunal pour statuer sur la qualification juridique du testament olographe et sur les conséquences du décès de Pierre Y sur le legs particulier. La cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
PORTÉE : La cour de cassation considère que l'acte litigieux ne peut pas être qualifié de donation-partage cumulative, car tous les biens n'ont pas été partagés entre les héritiers. Par conséquent, il s'agit d'une simple donation entre vifs soumise à rapport. De plus, la cour de cassation estime que la cour d'appel avait compétence pour statuer sur les questions soulevées, contrairement à ce qu'elle a décidé.
TEXTES VISÉS : Article 1075 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), articles 561 et 566 du code de procédure civile.