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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2014, concerne une affaire de résiliation d'un contrat de voyage suite à l'annulation du voyage en raison d'un ouragan. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les acquéreurs du voyage peuvent obtenir le remboursement du prix du voyage.

Faits : Isabelle X... a acheté un circuit touristique au Mexique pour elle-même, son époux et leurs trois enfants. Le voyage a été annulé en raison du passage d'un ouragan sur le Mexique le jour prévu pour leur départ. Les acquéreurs ont refusé l'offre de reporter le voyage à une autre date et ont assigné l'agence de voyages et le tour opérateur en remboursement du prix du voyage et en paiement de dommages-intérêts.

Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a condamné l'agence de voyages à rembourser le prix du voyage aux acquéreurs. Le tour opérateur a également été condamné à garantir l'agence de voyages de cette condamnation. Les parties ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les acquéreurs peuvent obtenir le remboursement du prix du voyage suite à la résiliation du contrat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette les pourvois. Elle considère que la date du départ constitue un élément essentiel du contrat de voyage. En l'espèce, le voyage a été annulé par le tour opérateur en raison de l'ouragan, événement extérieur qui a rendu impossible le départ prévu. Les acquéreurs sont donc en droit d'opter pour la résiliation du contrat et d'obtenir le remboursement du prix du voyage.

Portée : Cette décision confirme que la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de voyage, rendue impossible par un événement extérieur, peut justifier la résiliation du contrat par l'acquéreur et le remboursement du prix du voyage. Elle rappelle également que la date du départ constitue un élément essentiel du contrat de voyage.

Textes visés : Code civil (articles 1134, 1147, 1150), Code de tourisme (articles L. 211-13, L. 211-14), Code de procédure civile (article 455).

Code civil (articles 1134, 1147, 1150), Code de tourisme (articles L. 211-13, L. 211-14), Code de procédure civile (article 455).

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