Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation dans une affaire de divorce.
Faits : Dans cette affaire, un époux a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 8 mars 2012. Cet arrêt avait statué sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation et avait prescrit des mesures provisoires pour la durée de l'instance de divorce. L'époux contestait notamment la décision de la cour d'appel de soumettre les époux au régime légal français de communauté.
Procédure : L'époux a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi en cassation formé par l'époux était recevable, étant donné que l'arrêt attaqué ne mettait pas fin à l'instance de divorce.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a rappelé que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. En l'espèce, l'arrêt attaqué se bornait à prescrire des mesures provisoires pour la durée de l'instance et ne mettait pas fin à l'instance de divorce. Par conséquent, le pourvoi en cassation formé par l'époux était irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les décisions qui ne mettent pas fin à l'instance de divorce ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Cette décision souligne également l'importance de respecter les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation.
Textes visés : Articles 606, 608 et 700 du code de procédure civile.
Articles 606, 608 et 700 du code de procédure civile.