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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, concerne la recevabilité d'un mémoire complémentaire d'appel dans le cadre d'une procédure de rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière en France.

Faits : M. X, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention.

Procédure : M. X a formé un appel contre la décision de prolongation de la rétention. Il a déposé un mémoire complémentaire d'appel après la déclaration d'appel motivée. Cependant, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel a déclaré ce mémoire irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un mémoire complémentaire d'appel peut être déposé après la déclaration d'appel motivée dans le cadre d'une procédure de rétention administrative.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de la cour d'appel. Elle considère que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit pour un appelant de déposer un mémoire complémentaire d'appel après la déclaration d'appel motivée, dans le respect du délai de recours de 24 heures. Elle garantit ainsi le droit à un recours effectif pour les étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une rétention administrative.

Textes visés : Article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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