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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, porte sur la question du droit de rétractation dans le cadre d'un contrat de vente à distance de motocyclettes.

Faits : M. X et Mme Y ont acheté à distance deux motocyclettes auprès de Mme Z, commerçante. Après avoir pris livraison des véhicules, ils ont exercé leur droit de rétractation et ont assigné Mme Z pour obtenir le remboursement du prix de vente non restitué.

Procédure : La juridiction de proximité de Chambéry a accueilli la demande des acquéreurs, condamnant Mme Z à les rembourser. Mme Z a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les motocyclettes vendues peuvent être considérées comme des biens nettement personnalisés exclus du droit de rétractation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les motocyclettes vendues, bien qu'immatriculées au nom des acquéreurs, ne sont pas des biens nettement personnalisés exclus du droit de rétractation. L'immatriculation administrative ne modifie ni la nature ni la destination des véhicules.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exclusion du droit de rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du code de la consommation ne peut s'appliquer que lorsque les biens vendus sont nettement personnalisés. En l'espèce, les motocyclettes ne répondent pas à cette définition, car elles n'ont pas été fabriquées à la demande et en fonction des besoins des consommateurs. L'immatriculation administrative ne constitue qu'une formalité sans incidence sur la nature ou la destination des véhicules.

Textes visés : Article L. 121-20-2 du code de la consommation.

Article L. 121-20-2 du code de la consommation.

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