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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, concerne la responsabilité de la commune de Saint-Junien suite à une diminution de la production d'énergie électrique d'une microcentrale.

Faits : La commune de Saint-Junien est propriétaire d'un barrage en amont d'une microcentrale électrique exploitée par M. X. Ce dernier estime que l'élévation de la hauteur du barrage, survenue vers 1950, a entraîné une diminution de la production annuelle d'énergie électrique de sa microcentrale.

Procédure : M. X. a engagé une action en responsabilité contre la commune de Saint-Junien. En première instance, il a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi. En appel, il a également sollicité la mise en conformité du barrage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en responsabilité de M. X. contre la commune de Saint-Junien est prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune de Saint-Junien. Elle considère que l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune ne peut être accueillie, car celle-ci ne l'a invoquée qu'en appel, alors qu'elle aurait dû le faire avant que la juridiction de première instance ne se prononce sur le fond. Par conséquent, la demande en responsabilité de M. X. n'est pas prescrite.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction de première instance ne se prononce sur le fond. En l'espèce, la commune de Saint-Junien ayant soulevé cette exception tardivement, elle ne peut pas bénéficier de la prescription et est donc condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X.

Textes visés : Loi du 31 décembre 1968, article 7, alinéa 1er.

Loi du 31 décembre 1968, article 7, alinéa 1er.

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