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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, porte sur la prescription de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit.

Faits : Paule X..., veuve d'Emile Y..., est décédée le 11 décembre 2007. Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles, Françoise et Marie-Joseph Y.... Un testament authentique du 19 novembre 2002 a été établi, léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise. Marie-Joseph Y... a demandé l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice.

Procédure : Marie-Joseph Y... a engagé une action en nullité du testament le 13 janvier 2009. La cour d'appel de Grenoble a déclaré cette action irrecevable au motif qu'elle avait été engagée après le délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit peut être prescrite avant le décès du testateur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant. Par conséquent, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit ne peut être prescrite avant le décès du testateur. Les héritiers ont donc la possibilité d'engager cette action dans un délai de cinq ans à compter du décès du testateur.

Textes visés : Articles 901, 1304 et 2224 du code civil.

Articles 901, 1304 et 2224 du code civil.

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