Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, concerne une action en partage et licitation d'un bien immobilier indivis. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action oblique exercée par le créancier était recevable malgré l'existence d'une ordonnance autorisant la cession des droits indivis à une autre partie.
Faits : M. et Mme X... et M. Y... ont acquis en indivision des droits et biens immobiliers à Cannes. Suite à la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur a été autorisé à céder les biens immobiliers indivis à la société Frescan. M. A..., créancier des consorts X... et Y..., a introduit une action en partage et licitation des biens indivis.
Procédure : M. A... a assigné les consorts X... et Y... devant le tribunal afin d'obtenir le partage et la licitation des biens immobiliers indivis. Le tribunal a fait droit à sa demande. La société MB associés, en qualité de liquidateur, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en partage et licitation de M. A... était recevable malgré l'existence d'une ordonnance autorisant la cession des droits indivis à la société Frescan.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision du tribunal en considérant que l'action en partage et licitation de M. A... était recevable. La Cour a notamment relevé que l'action de M. A... ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet que l'ordonnance autorisant la cession des droits indivis à la société Frescan. De plus, la Cour a constaté que la cession ordonnée par le juge-commissaire n'était pas intervenue, ce qui justifiait la recevabilité de l'action de M. A... sans qu'il soit nécessaire d'attraire la société Frescan à l'instance.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité de l'action en partage et licitation de M. A... malgré l'existence d'une ordonnance autorisant la cession des droits indivis à une autre partie. La Cour considère que l'action de M. A... ne porte pas sur les mêmes parties ni sur le même objet que l'ordonnance du juge-commissaire. De plus, la Cour constate que la cession n'a pas eu lieu, ce qui justifie la recevabilité de l'action de M. A... sans la présence de la société Frescan.
Textes visés : Code civil (articles 815-17 et 1166), Code de commerce (article L.622-23), Code de procédure civile (article 455), article 1351 du Code civil.
Code civil (articles 815-17 et 1166), Code de commerce (article L.622-23), Code de procédure civile (article 455), article 1351 du Code civil.