Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, concerne une demande d'expulsion d'un conjoint occupant sans droit ni titre un bien propre à l'autre conjoint, dans le cadre d'une procédure de liquidation et partage de la communauté.
Faits : Mme X a acquis un terrain sur lequel une maison a été construite avant son mariage avec M. Y. Au cours de la procédure de liquidation et partage de leur communauté, suite à leur divorce, Mme X a demandé l'expulsion de M. Y qui occupe l'immeuble.
Procédure : Mme X a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'expulsion de M. Y. Le tribunal d'instance a ordonné l'expulsion, mais M. Y a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Grenoble a débouté Mme X de sa demande d'expulsion, au motif que seule la décision du tribunal de grande instance permettrait de déterminer les droits de chacun des époux sur le terrain et la maison.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était tenue de statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. Y, aurait dû statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge qui écarte l'exception de litispendance doit néanmoins trancher le litige dont il est saisi. De plus, elle souligne que, même dans le cadre d'une procédure de liquidation et partage de la communauté, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux occupant sans droit ni titre un bien qui lui est propre.
Textes visés : Article 4 du code de procédure civile, article R. 221-5 du code de l'organisation judiciaire.
Article 4 du code de procédure civile, article R. 221-5 du code de l'organisation judiciaire.