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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2017, porte sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) dans le cadre de sa mission de contrôle et de certification des semences et plants.

Faits : M. X, agriculteur, a acquis des plants de pommes de terre auprès de M. Y. Ces plants n'ont pas correctement levé et des analyses ont révélé la présence anormale d'un produit phytosanitaire. M. X a assigné M. Y en responsabilité et ce dernier a appelé en garantie le GNIS, organisme chargé de la certification variétale et sanitaire des semences et plants.

Procédure : Le GNIS a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d'appel de Rennes a rejeté cette exception et a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes en garantie formulées par M. Y à l'encontre du GNIS.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le GNIS dans le cadre de sa mission de contrôle et de certification des semences et plants.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action mettant en cause la responsabilité du GNIS du fait des dommages causés à l'occasion de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique pour l'exécution de sa mission de certification.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le GNIS, en tant qu'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public administratif, exerce des prérogatives de puissance publique dans le cadre de sa mission de contrôle et de certification des semences et plants. Par conséquent, les décisions prises par le GNIS dans l'exercice de cette mission relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 ; article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981.

Loi des 16-24 août 1790 ; articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 ; article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981.

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