Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, concerne la recevabilité d'une requête du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique à l'égard d'une personne majeure.
Faits : Mme Monique Y..., épouse Z..., fait l'objet d'une requête du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique. Cette requête est fondée sur des éléments tels que l'état du logement de Mme Y..., ses difficultés de paiement du loyer, son surendettement chronique et les propos qu'elle tient, laissant supposer une altération de ses facultés mentales.
Procédure : Mme Y... forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, qui a déclaré recevable la requête du procureur de la République. Elle invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête du procureur de la République, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection, est recevable en l'absence d'un certificat médical circonstancié, conformément à l'article 431 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la requête du procureur de la République n'était pas recevable, car elle n'était pas accompagnée d'un certificat médical circonstancié, comme l'exige l'article 431 du code civil.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. En l'absence de ce certificat, la requête est irrecevable.
Textes visés : Article 431 du code civil, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1219 du code de procédure civile, articles 428, 481, 561 et 562 du code de procédure civile.
Article 431 du code civil, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1219 du code de procédure civile, articles 428, 481, 561 et 562 du code de procédure civile.