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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2016, porte sur une ordonnance de soins psychiatriques sans consentement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement peuvent être soulevées lors d'une instance ultérieure devant le juge des libertés et de la détention.

Faits : Mme D a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2016, sous le régime de l'hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette hospitalisation le 7 mars. Mme D a ensuite formé une demande de mainlevée de la mesure le 22 mars.

Procédure : Mme D a formé un pourvoi contre l'ordonnance de maintien de son hospitalisation complète rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement peuvent être soulevées lors d'une instance ultérieure devant le juge des libertés et de la détention.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. La Cour estime que la procédure a été validée par l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention prescrivant la poursuite de la mesure.

Portée : La Cour de cassation affirme que les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement ne peuvent être soulevées que lors de l'instance devant le juge des libertés et de la détention. Une fois que le juge a rendu sa décision, les irrégularités antérieures ne peuvent plus être contestées.

Textes visés : Article L. 3212-1 du code de la santé publique, article 5, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article L. 3212-1 du code de la santé publique, article 5, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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