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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2016, porte sur la liquidation des intérêts patrimoniaux d'un couple divorcé. La question soulevée est celle de la récompense due par la communauté à l'égard de l'un des époux pour des sommes versées avant le mariage et des dépenses d'acquisition d'un bien immobilier. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en raison d'une erreur de qualification juridique.

Faits : Un jugement de divorce prononce le divorce d'un couple marié sous le régime de la communauté. Des difficultés surviennent lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Procédure : Mme [Y] forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier. Elle invoque cinq moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à la récompense due par la communauté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ce qui concerne la récompense due pour les sommes versées avant le mariage. De plus, la cour d'appel a accordé une récompense supérieure au profit subsistant pour les dépenses d'acquisition d'un bien immobilier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'impossibilité morale pour l'un des époux de se procurer une preuve écrite ne le dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens de l'obligation dont il réclame l'exécution. De plus, la récompense due par la communauté pour les dépenses d'acquisition ne peut pas dépasser le profit subsistant. La cour d'appel devra rejuger l'affaire en tenant compte de ces principes.

Textes visés : Article 1315, alinéa 1 (devenu 1353, alinéa 1) du code civil, article 1348 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), article 1469, alinéa 3 du code civil.

Article 1315, alinéa 1 (devenu 1353, alinéa 1) du code civil, article 1348 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), article 1469, alinéa 3 du code civil.

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