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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur la compétence territoriale d'une juridiction pour connaître d'une action en responsabilité quasi-délictuelle et réparation de préjudice dirigée contre une banque.

Faits : Des particuliers, résidant en Polynésie française et en métropole, ont assigné la Barclays Bank en indemnisation de leur préjudice. Ils estiment que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ouvrant des comptes pour une société américaine et son dirigeant, facilitant ainsi une escroquerie. Les investisseurs ont subi un préjudice financier en perdant les fonds qu'ils avaient versés sur ces comptes.

Procédure : Les investisseurs ont assigné la banque devant le tribunal civil de première instance de Papeete. La banque a soulevé une exception d'incompétence territoriale, invoquant l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de Papeete est compétent pour connaître de l'action en responsabilité quasi-délictuelle et réparation de préjudice dirigée contre la banque.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ayant décliné sa compétence. Elle considère que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue des fonds s'est produite, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient tenus les comptes de la société IMC. La Cour estime que le dommage allégué par les investisseurs est situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés, et que la juridiction de Papeete n'est donc pas compétente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence exclusive des juridictions londoniennes pour connaître de l'action en responsabilité quasi-délictuelle et réparation de préjudice dirigée contre la banque. Elle considère que le lieu où le dommage est survenu est celui où l'appropriation indue des fonds s'est produite, et non pas le lieu où les fonds ont été remis.

Textes visés : Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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