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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, porte sur la question de savoir si la souscription conjointe d'un contrat d'assurance sur la vie constitue une novation du contrat initial.

Faits : François X a souscrit un contrat d'assurance sur la vie en décembre 1988. En septembre 1995, son épouse, Fanny Y, a adhéré conjointement à ce contrat. Après le décès de François X en 1999, Fanny Y a désigné ses sept petits neveux et nièces comme bénéficiaires du contrat. À la suite du décès de Fanny Y en 2003, les bénéficiaires ont reçu leur part de capital, mais l'administration fiscale leur a réclamé des droits de mutation.

Procédure : Les bénéficiaires ont assigné le directeur général des finances publiques pour obtenir l'annulation de l'imposition contestée et le remboursement des sommes versées. La cour d'appel a accueilli leurs demandes, ce qui a été contesté par le directeur général des finances publiques devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la souscription conjointe d'un contrat d'assurance sur la vie constitue une novation du contrat initial.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du directeur général des finances publiques. Elle estime que la souscription conjointe de l'épouse au contrat d'assurance n'a pas entraîné une novation du contrat initial. Selon la Cour, il s'agit simplement d'un ajout d'un rapport d'obligation complémentaire entre l'assureur et l'épouse, sans que cela n'ait un effet extinctif sur le premier rapport d'obligation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la souscription conjointe d'un contrat d'assurance sur la vie ne constitue pas une novation du contrat initial. Cette souscription conjointe crée simplement un rapport d'obligation complémentaire entre l'assureur et le conjoint, sans éteindre l'obligation initiale. Ainsi, les conséquences civiles et fiscales de cette modification ne sont pas celles d'une novation.

Textes visés : Articles 1271 et 1273 du code civil.

Articles 1271 et 1273 du code civil.

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