Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, porte sur la transcription d'un acte de naissance étranger dans les registres français de l'état civil. La question soulevée est celle de la validité de la transcription d'un acte de naissance issu d'une convention de gestation pour autrui (GPA) réalisée à l'étranger.
Faits : L'enfant Cylian est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde) de Mme X... et M. Y..., ce dernier étant de nationalité française et résidant en France. M. Y... a reconnu l'enfant et a demandé la transcription de l'acte de naissance sur les registres français de l'état civil. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé à cette demande.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a ordonné la transcription de l'acte de naissance, considérant que celui-ci était conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil et que la fraude à la loi invoquée par le ministère public ne rendait pas l'acte contraire à l'ordre public. Le pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un acte de naissance issu d'une convention de gestation pour autrui réalisée à l'étranger peut être transcrit sur les registres français de l'état civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil en ordonnant la transcription de l'acte de naissance. Selon la Cour de cassation, la convention de gestation pour autrui, même si elle est licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public en France. Par conséquent, l'acte de naissance issu de cette convention ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le refus de transcription d'un acte de naissance étranger lorsque celui-ci est issu d'une convention de gestation pour autrui réalisée à l'étranger. La nullité de cette convention est considérée comme une nullité d'ordre public en France, ce qui empêche la reconnaissance légale de la filiation découlant de cette convention.
Textes visés : Articles 16-7, 16-9 et 336 du code civil.
Articles 16-7, 16-9 et 336 du code civil.