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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, porte sur la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. La question soulevée est celle du point de départ du délai d'un an pour agir en révocation lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale.

Faits : Mme X a donné des parts sociales à son fils, M. Y, par un acte authentique en septembre 2004. En mars 2010, M. Y a commis des violences sur sa mère et a été condamné par un tribunal correctionnel. En mars 2011, Mme X a engagé une action en révocation de la donation.

Procédure : Mme X a assigné M. Y en révocation de la donation devant le tribunal. Le tribunal a déclaré recevable l'action de Mme X et prononcé la révocation de la donation. M. Y a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quel est le point de départ du délai d'un an pour agir en révocation lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle retient que l'article 957 du code civil n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point de départ du délai soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive. En l'espèce, la condamnation pénale de M. Y est devenue définitive le 3 avril 2010, date à laquelle le délai d'un an pour agir en révocation a commencé à courir. Par conséquent, l'action révocatoire engagée par Mme X en mars 2011 est recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le point de départ du délai d'un an pour agir en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude peut être retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité des faits reprochés au donataire. Cette décision permet de protéger les droits du donateur en lui accordant un délai raisonnable pour agir en cas d'ingratitude du donataire.

Textes visés : Article 957 du code civil.

Article 957 du code civil.

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