Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, concerne la qualification de ventes fictives et de donations déguisées.
Faits : Le 4 août 1994, Antoine X... et son épouse Marcelle Y... ont vendu un immeuble à une SCI Grande Rue et une maison d'habitation ainsi que des locaux commerciaux à une SCI JPB. Les vendeurs sont décédés en 2005 et 2006, laissant leurs deux enfants, Jean et André X...
Procédure : La cour d'appel d'Orléans a jugé que les ventes étaient fictives et constituaient des donations déguisées. Elle a ordonné à Jean X... de rapporter aux successions l'intégralité des libéralités dont il a bénéficié et a appliqué les peines du recel successoral. Jean X... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les ventes doivent être qualifiées de fictives et de donations déguisées.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne le rapport aux successions d'une somme spécifique. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
Portée : La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les vendeurs avaient agi dans une intention libérale. Elle estime que l'absence de réclamation de paiement ne suffit pas à démontrer cette intention. La Cour de cassation rappelle que la qualification de donation déguisée nécessite l'établissement de l'intention libérale du donateur.
Textes visés : Article 894 du code civil (sur la qualification de donation déguisée), article 843 du code civil (sur le rapport des donations entre vifs), article 858 du code civil (sur le mode de calcul du rapport), article 1315 du code civil (sur la charge de la preuve), article 12 du code de procédure civile (sur la motivation des décisions de justice).
Article 894 du code civil (sur la qualification de donation déguisée), article 843 du code civil (sur le rapport des donations entre vifs), article 858 du code civil (sur le mode de calcul du rapport), article 1315 du code civil (sur la charge de la preuve), article 12 du code de procédure civile (sur la motivation des décisions de justice).