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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux suite à leur divorce. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la somme reçue par l'époux au titre de l'indemnité d'assurance pour la destruction d'un véhicule doit être intégralement portée à l'actif de la communauté.

Faits : M. X et Mme Y se sont mariés en 1976 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Par un arrêt du 13 mai 2005, la cour d'appel d'Angers a prononcé leur divorce. Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel d'Orléans a porté à l'actif de la communauté la somme de 2 000 euros correspondant à la valeur d'un véhicule automobile Peugeot qui avait été accidenté et détruit pendant l'indivision post-communautaire. Cette somme correspondait à l'indemnité d'assurance versée à M. X.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel d'Orléans.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions du code civil en portant à l'actif de la communauté la somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnité d'assurance reçue par M. X pour la destruction du véhicule.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il a porté à l'actif de la communauté la somme de 2 000 euros correspondant à la valeur du véhicule Peugeot. La Cour de cassation estime que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit, doit figurer dans la masse indivise à partager.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Ainsi, seule l'indemnité d'assurance, qui remplace le bien détruit, doit être prise en compte dans la masse indivise à partager. La valeur du bien lui-même ne doit pas être intégrée à l'actif de la communauté.

Textes visés : Articles 262-1, 815, 890 et 1476 du code civil.

Articles 262-1, 815, 890 et 1476 du code civil.

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